Conformément à l’article R.211-12 du Code du tourisme, les brochures et les contrats de voyages proposés par
les agents de voyages à leur clientèle doivent comporter in extenso les conditions générales suivantes issues des
articles R.211-3 à R.211-11 du Code du Tourisme.
CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Conformément aux articles L.211-7 et L.211-17 du Code du
tourisme, les dispositions des articles R.211-3 à R.211-11 du
Code du tourisme, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne sont
pas applicables pour les opérations de réservation ou de vente
des titres de transport n’entrant pas dans le cadre d’un forfait
touristique.
La brochure, le devis, la proposition, le programme de
l’organisateur constituent l’information préalable visée par
l’article R.211-5 du Code du tourisme. Dès lors, à défaut de
dispositions contraires figurant au recto du présent document,
les caractéristiques, conditions particulières et prix du voyage
tels qu’indiqués dans la brochure, le devis, la proposition de
l’organisateur, seront contractuels dès la signature du bulletin
d’inscription.
En l’absence de brochure, de devis, programme et proposition,
le présent document constitue, avant sa signature par l’acheteur,
l’information préalable, visée par l’article R.211-5 du Code du
tourisme. Il sera caduc faute de signature dans un délai de 24
heures à compter de son émission.
En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire
sont préalablement tenus d’acquitter les frais qui en résultent.
Lorsque ces frais excèdent les montants affichés dans le point de
vente et ceux mentionnés dans les documents contractuels, les
pièces justificatives seront fournies.
X ……………(nom commercial de l’agence) a souscrit auprès
de la compagnie Y…………….(adresse)……………….un
contrat d’assurance garantissant sa Responsabilité Civile
Professionnelle.
Extrait du Code du Tourisme.
Article R.211-3 :
Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième
alinéas de l'article L. 211-7, toute offre et toute vente de
prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de
documents appropriés qui répondent aux règles définies par la
présente section.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de
transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations
liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou
plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par
le transporteur ou sous sa responsabilité.
Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du
transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent
être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait
touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui
sont faites par les dispositions réglementaires de la présente
section.
Article R.211-3-1 :
L'échange d'informations précontractuelles ou la mise à
disposition des conditions contractuelles est effectué par
écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les
conditions de validité et d'exercice prévues aux articles 1369-
1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison
sociale et l'adresse du vendeur ainsi que l'indication de son
immatriculation au registre prévu au a de l'article L. 141-3 ou, le
cas échéant, le nom, l'adresse et l'indication de l'immatriculation
de la fédération ou de l'union mentionnées au deuxième alinéa de
l'article R. 211-2.
Article R.211-4 :
Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit
communiquer au consommateur les informations sur les prix, les
dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à
l'occasion du voyage ou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les
catégories de transports utilisés ;
2° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort
et ses principales caractéristiques, son homologation et son
classement touristique correspondant à la réglementation ou aux
usages du pays d'accueil ;
3° Les prestations de restauration proposées ;
4° La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par
les nationaux ou par les ressortissants d'un autre Etat membre
de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen en cas, notamment, de franchissement des
frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement ;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le
forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément
de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la
réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du
voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de
participants, la date limite d'information du consommateur en
cas d'annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être
fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre
d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de
paiement du solde ;
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le
contrat en application de l'article R. 211-8 ;
10° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
11° Les conditions d'annulation définies aux articles R. 211-9,
R. 211-10 et R. 211-11 ;
12° L'information concernant la souscription facultative d'un
contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas
d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains
risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas
d'accident ou de maladie ;
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport
aérien, l'information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux
articles R. 211-15 à R. 211-18.
Article R.211-5 :
L'information préalable faite au consommateur engage le
vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé
expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le
vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle
mesure cette modification peut intervenir et sur quel éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l'information
préalable doivent être communiquées au consommateur avant la
conclusion du contrat.
Article R.211-6 :
Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit,
établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et
signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie
électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11
du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes :
1° Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son
assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur ;
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de
séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des
transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ;
4° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et
ses principales caractéristiques et son classement touristique en
vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil ;
5° Les prestations de restauration proposées ;
6° L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le
prix total du voyage ou du séjour ;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication
de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des
dispositions de l'article R. 211-8 ;
9° L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à
certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement
ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour
lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des
prestations fournies ;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le
dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à
30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de
la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le
séjour ;
11° Les conditions particulières demandées par l'acheteur et
acceptées par le vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le
vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise
exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans
les meilleurs délais, par tout moyen permettant d'en obtenir un
accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par
écrit, à l'organisateur du voyage et au prestataire de services
concernés ;
13° La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation
du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la
réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal
de participants, conformément aux dispositions du 7° de l'article
R. 211-4 ;
14° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d'annulation prévues aux articles R. 211-9,
R. 211-10 et R. 211-11 ;
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant
des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les
conséquences de la responsabilité civile professionnelle du
vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant
les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par
l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur) ainsi que
celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains
risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas
d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre
à l'acheteur un document précisant au minimum les risques
couverts et les risques exclus ;
18° La date limite d'information du vendeur en cas de cession du
contrat par l'acheteur ;
19° L'engagement de fournir à l'acheteur, au moins dix jours
avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la
représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses
et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles
d'aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le
numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact
avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro
de téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct
avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour ;
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités
des sommes versées par l'acheteur en cas de non-respect de
l'obligation d'information prévue au 13° de l'article R. 211-4 ;
21° L'engagement de fournir à l'acheteur, en temps voulu avant
le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d'arrivée.
Article R.211-7 :
L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit
les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le
séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu
d'informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant
d'en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant
le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est
porté à quinze jours. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à
une autorisation préalable du vendeur.
Article R.211-8 :
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision
du prix, dans les limites prévues à l'article L. 211-12, il doit
mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse
qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant
des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui
peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour,
la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou
des devises retenu comme référence lors de l'établissement du
prix figurant au contrat.
Article R.211-9 :
Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve
contraint d'apporter une modification à l'un des éléments
essentiels du contrat telle qu'une hausse significative du prix et
lorsqu'il méconnaît l'obligation d'information mentionnée au 13°
de l'article R. 211-4, l'acheteur peut, sans préjuger des recours
en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en
avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d'en
obtenir un accusé de réception :
-soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le
remboursement immédiat des sommes versées ;
-soit accepter la modification ou le voyage de substitution
proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les
modifications apportées est alors signé par les parties ; toute
diminution de prix vient en déduction des sommes restant
éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà
effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée,
le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Article R.211-10 :
Dans le cas prévu à l'article L. 211-14, lorsque, avant le départ
de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit
informer l'acheteur par tout moyen permettant d'en obtenir un
accusé de réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours en
réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès
du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des
sommes versées ; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité
au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation
était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas
obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour
objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de
substitution proposé par le vendeur.
Article R.211-11 :
Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans
l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services
prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable
du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement
prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en
réparation pour dommages éventuellement subis :
-soit proposer des prestations en remplacement des prestations
prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix
et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité
inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la
différence de prix ;
-soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement
ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs
valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres
de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant
être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre
lieu accepté par les deux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de
non-respect de l'obligation prévue au 13° de l'article R. 211-4.
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